Congé pour maternité, congé pour adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant
L’article 69 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie dans les mêmes termes le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de favoriser l’exercice conjoint de la parentalité, sans référence au sexe des parents, au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Les dispositions relatives au droit à congé en cas de décès de la mère de l’enfant dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont également clarifiées.
Par ailleurs, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pris dans un délai de quatre mois, suivant la naissance de l’enfant, peut être fractionné à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont l’une est au moins égale à sept jours. La durée de ce congé est de onze jours pour une naissance simple et de dix-huit en cas de naissances multiples.
Les dispositions relatives au droit à congé en cas de décès de la mère de l’enfant dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont également clarifiées.
Par ailleurs, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pris dans un délai de quatre mois, suivant la naissance de l’enfant, peut être fractionné à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont l’une est au moins égale à sept jours. La durée de ce congé est de onze jours pour une naissance simple et de dix-huit en cas de naissances multiples.
Prolongation du congé parental
Le V de l’article 69 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant les articles 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, transpose à la fonction publique les dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes relatives à la prolongation du congé parental en cas de naissances multiples.
Le congé parental peut ainsi être prolongé jusqu’à l’entrée en maternelle pour des jumeaux, et jusqu’aux six ans des enfants au plus tard pour des triplés ou en cas d’adoption d’aux moins trois enfants.
Par ailleurs, la notion de « motif grave » est supprimée dans l’hypothèse où le fonctionnaire demande à écourter la durée du congé parental qui lui a été accordé pour élever son ou ses enfants.
Le congé parental peut ainsi être prolongé jusqu’à l’entrée en maternelle pour des jumeaux, et jusqu’aux six ans des enfants au plus tard pour des triplés ou en cas d’adoption d’aux moins trois enfants.
Par ailleurs, la notion de « motif grave » est supprimée dans l’hypothèse où le fonctionnaire demande à écourter la durée du congé parental qui lui a été accordé pour élever son ou ses enfants.
Résultats collectifs
S’agissant de la prime d’intéressement, la notion de « performance collective des services », introduite par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, à l’article 20 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est remplacée par celle de « résultats collectifs des services » (article 60 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).
Congés CHSCT
L’article 71 et le 3° de l’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifient respectivement l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de créer un droit à congé avec traitement de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat à tout représentant du personnel au sein d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix.
Les modalités de mise en œuvre de ce congé seront fixées par décret en Conseil d’État.
La disposition n’est pas étendue à la fonction publique hospitalière, car celle-ci applique le code du travail en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, certaines dispositions de ce code lui étant spécifiques.
Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix.
Les modalités de mise en œuvre de ce congé seront fixées par décret en Conseil d’État.
La disposition n’est pas étendue à la fonction publique hospitalière, car celle-ci applique le code du travail en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, certaines dispositions de ce code lui étant spécifiques.
Dégressivité de la rémunération perçue par un fonctionnaire territorial privé d'emploi
En application du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un fonctionnaire territorial privé d’emploi, soit par suppression de son emploi soit par la fin de son détachement sur un emploi de direction, est pris en charge, soit par un centre de gestion soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, selon la nature de son emploi et perçoit une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. La durée de cette prise en charge n’est pas limitée sous réserve que le fonctionnaire concerné recherche activement un emploi et n’ait pas refusé trois offres d’emploi remplissant les conditions fixées au II de l’article 97.
L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant le deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée accorde désormais au fonctionnaire concerné une rémunération dégressive : la totalité de sa rémunération pendant les deux premières années de prise en charge, puis une rémunération réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent la douzième année et les années suivantes.
L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant le deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée accorde désormais au fonctionnaire concerné une rémunération dégressive : la totalité de sa rémunération pendant les deux premières années de prise en charge, puis une rémunération réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent la douzième année et les années suivantes.
Régime indemnitaire des agents territoriaux
L’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin :
1° De préciser le champ d’application du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux qui peut non seulement être institué par les collectivités territoriales mais également par leurs établissements publics ;
2° D’harmoniser les régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale avec ceux de la fonction publique de l’État en prenant en compte le régime indemnitaire nouvellement créé dit RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel).
1° De préciser le champ d’application du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux qui peut non seulement être institué par les collectivités territoriales mais également par leurs établissements publics ;
2° D’harmoniser les régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale avec ceux de la fonction publique de l’État en prenant en compte le régime indemnitaire nouvellement créé dit RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel).
Utilisateur régulier ou occasionnel de la BJFP, votre avis nous intéresse ! Dans le cadre d'un projet de refonte de la Base de données juridiques de la Fonction publique, nous souhaitons connaître l'usage que vous en faites.
Un questionnaire est à votre disposition, selon votre profil, sur la page d'accueil de la BJFP. Y répondre ne vous prendra que quelques minutes.
Vous en remerciant par avance.